Retenues collinoires : la bataille silencieuse qui se joue chaque printemps avant l’ouverture de la saison

Chaque année, entre la fonte des neiges et les premiers arrêtés préfectoraux de l’été, un même scénario se rejoue dans une dizaine de vallées alpines et pyrénéennes : une commune veut agrandir ou créer une retenue d’eau pour alimenter ses canons à neige, des associations attaquent le projet devant le tribunal administratif, et tout se joue avant même que la première benne à neige n’ait tourné. Le 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a tranché en défaveur de la commune de La Clusaz dans l’un des dossiers les plus emblématiques de cette guerre de basse intensité. Elle est loin d’être terminée.

La Clusaz, cinq ans de bataille pour 148 000 m³ d’eau

Le projet portait sur le plateau de Beauregard, à La Clusaz, en Haute-Savoie : une retenue de 148 000 m³ censée sécuriser l’enneigement d’un domaine skiable déjà équipé de quatre autres retenues collinoires. Sa réalisation aurait nécessité le défrichement de huit hectares et affecté, selon l’instruction du dossier, 55 espèces protégées, dans un site classé Natura 2000 où vivent sept espèces d’oiseaux menacées, dont le tétras-lyre, ainsi que chamois et renards. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’autorisation le 23 juillet 2025, jugeant que le projet ne répondait pas à une « raison impérative d’intérêt public majeur », condition posée par les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement pour déroger à la protection des espèces protégées.

Le recours avait été porté par un attelage désormais habituel dans ce type de contentieux : l’association La Nouvelle Montagne, forte d’une pétition ayant recueilli près de 50 000 signatures, aux côtés de France Nature Environnement, de Mountain Wilderness France, de la Ligue de Protection des Oiseaux et du collectif local Fier-Aravis. Les associations ont salué une « victoire » au terme de cinq ans de mobilisation, tout en regrettant que la décision de justice ne règle en rien la question de fond : comment, et avec quelle eau, la station entend désormais sécuriser son enneigement.

Ce que coûte vraiment une retenue collinoire

La bataille juridique masque souvent une réalité budgétaire tout aussi frappante. À La Féclaz, sur le massif des Bauges, une retenue de 25 000 m³, l’équivalent de huit piscines olympiques, a coûté 3,8 millions d’euros pour ne sécuriser que 2% du domaine skiable. Au Col de la Loze, au-dessus de Courchevel, à 2 500 mètres d’altitude, la retenue construite atteint 170 000 m³. Selon Mountain Wilderness, la production de neige de culture consomme en moyenne 4 000 m³ d’eau par hectare enneigé, et 35% de la surface totale des pistes françaises est aujourd’hui sécurisée par de la neige artificielle.

Ces chantiers ne sont pas financés par les seuls opérateurs de remontées mécaniques. La région Auvergne-Rhône-Alpes a consacré, dès son « Plan montagne » de 2016, une enveloppe de 50 millions d’euros dédiée à la neige de culture, et a financé depuis 177 projets de sécurisation de l’enneigement répartis sur 90 stations de la région. Autrement dit, une bonne partie de la facture de ces infrastructures, aussi contestées soient-elles localement, est mutualisée sur l’ensemble des contribuables régionaux, qu’ils skient ou non. C’est une mécanique de financement assez proche de celle décrite dans notre enquête sur le business du déclenchement préventif des avalanches : un risque et un coût collectivisés, pour un bénéfice économique qui reste, lui, largement privé.

Canon à neige en fonctionnement
Un canon à neige en fonctionnement : la production de neige de culture consomme en moyenne 4 000 m³ d’eau par hectare enneigé, selon Mountain Wilderness. Crédit : Kham Tran — Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Une jurisprudence qui commence à faire école

La Clusaz n’est pas un cas isolé. À Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, Mountain Wilderness s’oppose à un projet d’agrandissement de retenue collinaire selon des arguments similaires. Aux Angles, dans les Pyrénées-Orientales, le projet de retenue du Roc d’Aude a fait l’objet de cinq recours administratifs distincts et d’un référé en urgence devant le Conseil d’État, portés notamment par Mountain Wilderness et l’association Frêne 66, l’absence d’étude d’impact environnemental étant au cœur de l’argumentaire juridique. Le climatologue Samuel Morin, directeur du Centre national de recherches météorologiques (CNRM), a régulièrement rappelé dans les médias que la neige de culture ne protège pas contre l’absence de froid, condition physique indispensable à son fonctionnement, et qu’elle ne fait, au mieux, que décaler dans le temps un problème structurel d’enneigement. Une mise en garde également portée localement par des figures comme André Collas, de FNE Savoie, qui suit ce dossier depuis plusieurs années.

Ce jeu du chat et de la souris juridique, l’un des seuls leviers d’action réellement disponibles pour les opposants, épuise les deux camps. Les collectivités locales engagent des frais d’études et de procédure qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros pour un projet finalement annulé, tandis que les associations, portées par des bénévoles et des dons, doivent rejouer le même combat presque chaque printemps, projet après projet, vallée après vallée, sans qu’aucune doctrine nationale claire ne vienne trancher une fois pour toutes la question de l’intérêt général.

Télécabine de Beauregard à La Clusaz en été 2026
La télécabine de Beauregard, à La Clusaz, dessert le plateau au cœur du contentieux, photographiée en août 2026. Crédit : Florian Pépellin — Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Le cas des Angles illustre bien à quel point la mécanique juridique peut se démultiplier. Cinq recours distincts, déposés par des requérants et des motifs différents, plus un référé en urgence devant le Conseil d’État : chaque étage de la procédure mobilise des mois d’instruction, des expertises techniques contradictoires et des frais d’avocats des deux côtés, pour un seul projet de retenue. À Montgenèvre, c’est un agrandissement, et non une création, qui est contesté, preuve que même les infrastructures déjà existantes ne sont plus à l’abri d’un réexamen complet de leur légalité à la lumière du droit européen de la biodiversité, plus strict qu’il y a dix ans. Cette accumulation de contentieux, station après station, commence à dessiner une jurisprudence de fait, même en l’absence d’un arrêt de principe unique qui s’imposerait à tous les tribunaux administratifs du pays.

La loi Montagne, un texte taillé pour lever les obstacles

C’est précisément ce vide que la nouvelle loi Montagne entend combler, mais pas dans le sens souhaité par les associations. Adoptée définitivement le 20 juillet 2026 et promulguée le 19 août 2026, elle vise, selon l’analyse critique qu’en a faite France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à favoriser le stockage de l’eau en amont des bassins versants de montagne pour de multiples usages, dont la production de neige, sans apporter de garanties suffisantes sur la préservation des habitats aquatiques ou des zones humides déjà fragilisées. Pour la fédération, ce texte, porté à l’origine par l’Association nationale des élus de montagne à l’automne 2025, correspond à une approche du « tout stockage » qui traite le symptôme climatique sans s’attaquer à la question plus large de la répartition des usages de l’eau en altitude, un sujet que nous avions déjà creusé dans notre enquête sur la guerre de l’eau en montagne.

Le texte ne rend pas les recours juridiques impossibles, il ne peut pas réécrire le droit européen de la biodiversité, mais il donne aux porteurs de projets un cadre légal plus favorable pour justifier leurs demandes d’autorisation, en amont même du dépôt des dossiers. Sur le terrain, les associations s’attendent donc à devoir mener le même combat, avec des armes légèrement rééquilibrées en faveur de leurs adversaires.

Pourquoi tout se joue précisément au printemps

Le choix du calendrier n’a rien d’accessoire. Les retenues collinoires sont remplies principalement entre avril et juin, au moment de la fonte des neiges et des pluies de printemps, lorsque le débit des cours d’eau et des nappes est au plus haut. C’est aussi la période où l’agriculture de montagne, l’irrigation des alpages et l’alimentation en eau potable des vallées ont leurs propres besoins, avant l’étiage estival. Remplir un bassin de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes à cette période, c’est mécaniquement prélever une ressource que d’autres usagers, agriculteurs en tête, considèrent également comme la leur pour les mois à venir. Les autorisations préfectorales encadrant ces prélèvements sont elles aussi calées sur ce calendrier, ce qui explique pourquoi la plupart des recours administratifs sont déposés, instruits, et parfois jugés en urgence entre mars et juillet, bien avant que la question de la neige elle-même ne redevienne d’actualité dans les médias nationaux.

C’est cette asymétrie de calendrier qui donne son nom à la bataille : elle est silencieuse parce qu’elle se joue hors saison, loin des caméras braquées sur les pistes en décembre, dans des salles d’audience et des commissions administratives que peu de vacanciers songent à suivre. Quand l’opinion publique découvre, en plein hiver, qu’une station a ou n’a pas assez de neige, la décision qui a déterminé sa capacité à en fabriquer a, la plupart du temps, été prise plusieurs mois auparavant, au terme d’un rapport de force largement invisible.

Un printemps de plus, un match nul de plus

Ni les opérateurs de domaines skiables ni les associations de protection de la nature n’ont, à ce jour, gagné la partie. Les premiers continuent d’investir, la loi leur donne un cadre plus clément, mais leurs projets les plus emblématiques, comme celui de La Clusaz, restent susceptibles d’être retoqués au dernier moment après des années d’instruction. Les seconds remportent des victoires ponctuelles et symboliquement fortes, mais n’obtiennent aucune remise en cause structurelle du modèle de la neige de culture, dont la part dans les domaines skiables français continue globalement de progresser, retenue après retenue, chaque printemps, indépendamment de l’issue du contentieux précédent.

Ce statu quo par épuisement mutuel a un coût que personne n’a intérêt à afficher trop clairement : celui des recours et contre-expertises pour les collectivités, celui de la mobilisation bénévole pour les associations, et celui, finalement, des contribuables régionaux qui financent une partie des deux camps de la bataille sans jamais être consultés sur son issue. Tant qu’aucune doctrine nationale stable ne viendra fixer, une fois pour toutes, les critères d’un « intérêt public majeur » applicable aux retenues collinoires, ce cycle recommencera au printemps prochain, dans une autre vallée, avec une autre commune, et sans doute avec le même résultat incertain.

Piste de ski à Courchevel, domaine équipé de neige de culture
Une piste de Courchevel, où une retenue collinoire de 170 000 m³ a été construite au Col de la Loze, à 2 500 mètres d’altitude. Crédit : Rémih — Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Il y a pourtant un paramètre que ni les jugements de tribunal ni les lois de circonstance ne peuvent modifier : la température. Chaque retenue collinoire, aussi bien remplie soit-elle, ne sert à rien si le mercure ne descend pas suffisamment pour permettre la transformation de l’eau en neige. C’est le rappel que fait régulièrement la communauté scientifique du climat, et c’est sans doute la vraie limite, plus fondamentale que n’importe quel recours associatif, à laquelle se heurtera un jour l’ensemble de cette stratégie d’adaptation par le stockage. En attendant que cette limite physique s’impose d’elle-même, la bataille continuera de se jouer, chaque printemps, loin des regards.

Sources et Références

  • Tribunal administratif de Grenoble, jugement du 23 juillet 2025, retenue de Beauregard, La Clusaz
  • France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, « La Loi Montagne 2026 promulguée : de nouveaux reculs pour l’environnement montagnard »
  • Mountain Wilderness France, communiqués sur les retenues collinoires de Montgenèvre et du Roc d’Aude (Les Angles)
  • Reporterre, « Saccager la montagne pour des canons à neige : le désastre des retenues collinaires »
  • Région Auvergne-Rhône-Alpes, Plan montagne 2016, volet neige de culture
  • Code de l’environnement, articles L. 411-1 et suivants (dérogation espèces protégées)